Dans un arrêt du 27 février 2015, le Conseil d’État précise la nature du contrôle qu’il exerce en tant que juge de cassation sur les décisions des juges du fond en matière de sanctions infligées aux agents publics. Juges du fond qui exercent eux-mêmes désormais un plein contrôle de proportionnalité de la sanction à la faute (CE, sect., 13 nov. 2013, n° 347704, Dahan, Lebon ; Dalloz actualité, 15 nov. 2013, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2013. 2432 , chron. A. Bretonneau et J. Lessi ; D. 2013. 2699, obs. M.-C. de Montecler ; AJFP 2014. 5 , concl. R. Keller , note C. Fortier ; RFDA 2013. 1175, concl. R. Keller ).
La haute juridiction était saisie par la Poste d’un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait annulé la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de deux ans infligée à un de ses agents. Elle considère « que la constatation et la caractérisation des faits reprochés à l’agent relèvent, dès lors qu’elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond ; que le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation ; que l’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises ». Le Conseil d’État transpose ici le contrôle qu’il exerce sur les sanctions disciplinaires infligées aux médecins (CE ass. 30 déc. 2014, M. Bonnemaison, n° 381245, Dalloz actualité, 9 janv. 2015, obs. D. Poupeau ; Lebon avec les concl. ; D. 2015. 81, obs. F. Vialla ; RFDA 2015. 67, concl. R. Keller ).
En l’espèce, l’arrêt de la cour administrative d’appel est annulé pour dénaturation des pièces du dossier qui, selon le Conseil d’État, démontrent les fautes, notamment l’agression d’un supérieur, reprochées à l’agent et que la cour avait jugées non établies.
Par Marie-Christine de Montecler le 6 mars 2015