Départs dans le privé, cumuls d’activités : de nouvelles règles au 1er février

0

Un décret paru dimanche dernier et qui entre en vigueur le 1er février, précise les démarches à suivre lorsque les agents veulent exercer une activité privée en renonçant ou non à leur emploi.

Un décret précisant les conditions dans lesquelles les agents publics, titulaires et contractuels, peuvent exercer une activité privée lucrative en plus de leurs missions, ou après avoir cessé leurs fonctions, a été publié au Journal officiel du 29 janvier. Il est pris en application de la loi Déontologie du 20 avril 2016, laquelle a admis plusieurs exceptions au principe selon lequel le fonctionnaire « ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Il regroupe des dispositions qui étaient dispersées jusque-là dans plusieurs textes.
Selon le décret, les agents publics qui envisagent d’exercer une activité privée (que ce soit ou non dans le cadre de la création ou de la reprise d’une entreprise) en informent par écrit l’autorité dont ils relèvent, trois mois au moins avant le début de l’exercice de l’activité. L’autorité dispose alors de quinze jours pour saisir la commission de déontologie de la fonction publique.
En outre, le décret reconduit la possibilité pour les agents publics d’exercer une ou plusieurs activités accessoires en plus de leurs fonctions. Les agents concernés doivent toutefois adresser une demande écrite à l’administration dont ils relèvent. A réception du courrier, celle-ci dispose d’un mois pour répondre. En l’absence de décision dans ce délai, la demande de l’agent est réputée rejetée.

Activités accessoires : une liste sans changements

S’il y est autorisé, l’agent peut exercer l’une des activités accessoires figurant sur une liste à l’article 6 du décret. Celui-ci reconduit les activités qui étaient jusqu’à présent admises. En sachant que la loi du 20 avril 2016 a affirmé, s’agissant de la production des œuvres de l’esprit, qu’elle « s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics ». On notera, par ailleurs, que les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales « peuvent être autorisés » à exercer au titre d’une activité accessoire les fonctions de collaborateur d’un député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un représentant au Parlement européen. Dans tous les cas, l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service.
Si l’agent recruté par la collectivité est le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif et s’il souhaite continuer à exercer temporairement son activité privée comme l’y autorise la loi, il doit présenter une déclaration écrite à l’employeur.
Un autre volet du décret détaille les modalités de fonctionnement et d’organisation de la commission de déontologie de la fonction publique. L’instance donne des avis sur les départs des agents publics dans le secteur privé et certains cas de cumuls d’activités. Les avis de compatibilité avec réserves et d’incompatibilité délivrés par la commission lient l’autorité d’emploi et s’imposent aux agents. L’absence d’avis de la commission à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité.
Le décret entre en vigueur ce 1er février.

Référence : décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

Thomas Beurey / Projets publics

Localtis Info, Fonction publiquePublié le mercredi 1 février 2017

Comments are closed.