Le jury d’un examen professionnel peut décider de fixer un seuil d’admission supérieur au minimum résultant de l’arrêté organisant cet examen.
Le Conseil d’État a ainsi cassé un arrêté de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait annulé l’examen professionnel d’accès au grade d’attaché principal territorial organisé par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône au titre de l’année 2011 (24 nov. 2015, n° 14MA03151, AJDA 2016. 527 ; AJFP 2016. 150, et les obs. ).
La haute juridiction estime que lorsque « l’arrêté fixant les modalités d’organisation d’un examen professionnel se borne à prévoir, à l’instar de l’article 4 de l’arrêté du 17 mars 1988 relatif à l’accès au grade d’attaché principal territorial, d’une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat et, d’autre part, qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L’autorité organisatrice de l’examen peut informer les candidats du seuil d’admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d’entre eux n’a, ainsi, pu être admis. »
Le Conseil d’Etat aligne ainsi les pouvoirs du jury d’un examen professionnel sur ceux qu’il reconnaît à celui d’un concours (CE, 7 nov. 1986, n° 77932, Muckenhirn, Lebon T. 577 ), alors que des décisions plus anciennes l’excluaient (CE 12 mai 1976, n° 97598, Demoiselle Tanguy, Lebon 243 ).
par Marie-Christine de Monteclerle 23 mai 2017