Publication du décret d’application de la réforme du droit d’asile

0

Ce texte apporte des précisions sur la présence de tiers lors de l’entretien OFPRA, sur la possibilité de procéder à cet entretien en utilisant un moyen de communication audiovisuelle, etc.

Un décret, publié au journal officiel du 22 septembre 2015, fixe les modalités d’application de la loi sur la réforme du droit d’asile (L. n° 2015-925, 29 juill. 2015, V. Dalloz actualité, 17 juill. 2015, obs. D. Poupeau ). Il entrera en vigueur le 1er novembre 2015.

Parmi les précisions apportées, plusieurs concernent l’entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le décret prévoit qu’en cas d’ « impossibilité technique de procéder à l’enregistrement sonore » de l’entretien devant l’OFPRA, la transcription fera l’objet d’un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus seront consignés dans son dossier. Un tel refus n’empêchera pas l’OFPRA de statuer sur la demande d’asile, est-il indiqué.

Sur la possibilité d’être accompagné à l’entretien par le représentant d’une association habilitée, il est signalé que l’habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans. Elle est accordée pour trois ans (renouvelable sur demande pour la même durée). L’association habilitée doit notifier au directeur général de l’OFPRA la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d’asile à l’entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois, ils seront réputés agréés pour trois ans (sur l’accompagnement des demandeurs d’asile devant l’OFPRA, V. Dalloz actualité, 31 juill. 2015, obs. C. Fleuriot ).

Les situations permettant à l’OFPRA de procéder à l’entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle sont listées : lorsque le demandeur est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ; lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; lorsqu’il est outre-mer.

Divers délais sont fixés. Le texte signale que l’OFPRA statuera sur la demande d’asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 31 de la directive « procédures » (dir. 2013/32/UE), à savoir six mois en principe.

Selon la loi sur la réforme du droit d’asile, l’OFPRA peut prendre une décision d’irrecevabilité sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies lorsque le demandeur a une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ou lorsqu’il bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible. Le décret indique que l’OFPRA doit alors statuer dans un délai d’un mois suivant l’introduction de la demande ou, si les motifs d’irrecevabilité sont révélés au cours de l’entretien, dans un délai d’un mois suivant cet entretien.

Concernant les demandes d’asile à la frontière, le texte signale que l’OFPRA doit transmettre son avis au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès-verbal.

Par ailleurs, ce texte fixe la liste des représentants de l’État au conseil d’administration de l’OFPRA. Il mentionne les conditions dans lesquelles ce conseil d’administration peut être saisi d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un État sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. Le président du conseil d’administration ne sera pas tenu d’inscrire à l’ordre du jour « les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique », lit-on.

Le décret évoque également les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. La loi sur la réforme du droit d’asile prévoit que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement proposé. Le décret précise qu’un demandeur d’asile est considéré comme l’ayant abandonné, s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. Les personnes hébergées dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active, devront s’acquitter d’une participation financière à leurs frais d’hébergement et d’entretien, est-il signalé. Son montant sera fixé par le préfet sur la base d’un barème établi par arrêté.

Par Caroline Fleuriot le 23 septembre 2015

Leave A Reply