Loi relative à la déontologie des fonctionnaires

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La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été publiée au Journal officiel du 21 avril 2016.

La loi comprend 5 titres.

Le titre Ier (articles 1 à 19) est relatif à la déontologie

Il se divise en 4 chapitres.
Le chapitre 1er (art 1 à 6) porte sur la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts. Il propose notamment :
– de définir les obligations générales des fonctionnaires et consacre, pour la première fois dans le droit de la fonction publique, les valeurs fondamentales communes aux agents publics, d’introduire des dispositions consacrées à la déontologie et, en particulier, aux conflits d’intérêts dans le statut général des fonctionnaires et d’introduire dans le statut général un mécanisme de protection des fonctionnaires lançant une « alerte » relative à une situation de conflit d’intérêts également appelée « alerte éthique ».
Le chapitre 2 (articles 7 à 9) réforme les règles de cumuls d’activités.
Le chapitre 3 (articles 10 et 11) renforce la place de la commission de déontologie de la fonction publique.
Le chapitre 4 (articles 12 à 19) traite de la déontologie des membres des juridictions administratives et financières.

Le titre II (articles 20 à 39) vise à moderniser les droits et obligations des fonctionnaires.

Le titre comporte 3 chapitres.
Le chapitre 1er (articles 20 à 27) renforce la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles.
Le chapitre 2 (articles 28 et 35) traite de la mobilité des fonctionnaires. Il dispose notamment que le fonctionnaire ne peut être placé que dans une seule des positions statutaires suivantes : l’activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental . Il unifie la structure des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la fonction publique autour des trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C). Il fait ainsi disparaître, là où elle subsistait, la référence à la catégorie D qui n’a plus d’existence.
Le chapitre 3 (articles 36 et 39) vise à moderniser les garanties disciplinaires des agents. Il met notamment fin à l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire (article 27).

Le titre III (articles 40 à 61) rassemble diverses dispositions tendant à assurer l’exemplarité des employeurs publics.

Il contient 2 chapitres.
Le chapitre 1er (articles 40 à 46) est relatif à l’amélioration de la situation des agents non titulaires.
Le chapitre 2 (articles 47 à 61)  vise à l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique.

Le titre IV (articles 62 à 64) contient diverses dispositions statutaires relatives aux juridictions administratives et financières

Il comprend 2 chapitres.
Le chapitre 1er (article 62) réunit les dispositions statutaires relatives aux membres des juridictions administratives.
Le chapitre 2 (articles 63 et 64)  réunit les dispositions statutaires relatives aux membres des  juridictions financières.

Le titre V (articles 65 à 90) réunit les dispositions diverses et finales


 

Les points clés de la loi déontologie relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Des valeurs respectées par tous les fonctionnaires (Article 1)

La loi rappelle que le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Il doit aussi faire preuve de neutralité et respecter le principe de laïcité.

La transparence pour éviter les conflits d’intérêts (Article 4)

Afin de prévenir les conflits d’intérêts, chaque agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions est potentiellement ex-posé à des conflits d’intérêts, doit désormais remplir une déclaration exhaustive de ses intérêts avant d’être nommé à un poste à responsabilité. Par ailleurs, chaque haut-fonctionnaire a deux mois pour envoyer une déclaration de son patrimoine. Ces dispositions permettent de prévenir les soupçons d’impartialité qui pourraient porter sur la prise de décision publique. Ce dispositif parachève celui mis en place pour les responsables politiques par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Des agents référents pour accompagner l’agent (Article 9)

Le référent déontologue est chargé d’aider le fonctionnaire à respecter ses obligations déon-tologiques en lui donnant des conseils. Tout fonctionnaire a la droit d’être accompagné d’un référent déontologue. Ce référent assiste aussi les militaires et leur hiérarchie pour détermi-ner les conflits d’intérêts (article 2 bis).

Une protection pour les lanceurs d’alerte (Article 3)

Un lanceur d’alerte, c’est une personne qui veut mettre fin à une action illégale ou irrégulière en interpelant les pouvoirs en place ou en suscitant une prise de conscience. Jusqu’alors, la protection des lanceurs d’alerte dans la fonction publique ne concernait que la dénonciation des crimes et délits, elle concerne aussi désormais les conflits d’intérêts. L’agent public ne peut pas être sanctionné pour avoir dénoncé de bonne foi un conflit d’intérêts. En outre, au-cune mesure qui viendrait freiner sa carrière ne peut être prise contre lui.

Cette protection s’étend désormais aux militaires. Aucune forme de sanction ne peut être prise contre un militaire qui, de bonne foi, a témoigné de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou d’un possible conflit d’intérêts.

Empêcher les « parachutes dorés » (Article 9)

Un fonctionnaire parti travailler sous contrat comme cadre dirigeant dans un organisme public ou dans une entreprise privée bénéficiant de concours public, et qui réintègre la fonction publique ne peut bénéficier d’indemnités autres que celles liées à ses congés payés.

Prescription de l’action disciplinaire (Article 12)

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée contre un agent public au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

Encourager la représentation équilibrée des femmes et des hommes (Articles 8 et 19)

La loi encourage la parité : la commission de déontologie de la fonction publique sera un organe paritaire. D’autre part, les listes de candidats aux élections professionnelles seront composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les conseils supérieurs et le conseil commun de la fonction publique seront également soumis aux règles de la représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Protection de l’agent (Article 10)

Si un fonctionnaire est mis en cause pénalement pour des actes liés à l’exercice de sa mission, la collectivité se doit de le protéger, et éventuellement de se substituer à lui dans le procès. Si un fonctionnaire est victime de menaces ou de violences liées à sa mission, la collectivité publique doit le protéger sur le plan juridique. Désormais, cette protection peut aussi s’étendre à sa famille. La collectivité prend en charge la réparation du préjudice subi, les frais de procédures et facilite les démarches administratives pour le fonctionnaire et sa famille.

Une clarification de la situation des contractuels (Articles 14 et 15)

Les contractuels sont désormais soumis aux mêmes droits et obligations que les fonctionnaires.

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