Interrogée sur l’opportunité d’admettre la possibilité d’un « consentement mutuel de rupture » dans le cas où l’administration et l’agent font le constat partagé de la nécessité de mettre fin à leur collaboration, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique a précisé, dans une réponse ministérielle du 24 mars 2015, que la poursuite de l’intérêt général et l’objectif de protection des deniers publics limitent les possibilités de négociation des conditions d’indemnisation d’une rupture de contrat de travail dans le secteur public. En outre, la reconnaissance des dispositions réglementaires relatives au licenciement des agents contractuels comme des dispositions d’ordre public conduit à soustraire l’indemnité de licenciement à la volonté des parties et à limiter le risque de « libéralité » et permet ainsi d’assurer l’égalité de tous les agents contractuels. Pour ces différents motifs, la rupture conventionnelle n’est pas adaptée aux contraintes de fonctionnement du service public.
Concernant le secteur privé, la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a modifié le code du travail en ouvrant la possibilité, pour un salarié et son employeur, de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette « rupture conventionnelle » est exclusive du licenciement ou de la démission et ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention, signée par les parties, qui en définit les conditions, notamment le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement que percevrait le salarié en cas de licenciement.
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