Forfait post-stationnement : la censure du Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel a invalidé l’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales qui subordonne, en toutes circonstances, la contestation des forfaits de post-stationnement à leur paiement préalable.

 

Il ne sera plus obligatoire de régler une amende de stationnement avant de pouvoir la contester. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Les dispositions contestées, qui viennent d’être censurées, faisaient en effet du paiement préalable du forfait de post-stationnement (FPS), par le redevable qui conteste la somme mise à sa charge, une condition de recevabilité du recours devant la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP), sans que soient prévues des possibilités de dérogation. Le Conseil d’Etat avait jugé le moyen tiré de l’atteinte au droit au recours effectif suffisamment sérieux pour transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (CE 10 juin 2020, n° 433276, AJDA 2020. 1199). La décision n° 2020-855 QPC confirme les doutes de la haute juridiction administrative.

L’atteinte substantielle au droit au recours effectif

Les juges de la rue de Montpensier rappellent qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction. Contrôlant ensuite les dispositions contestées, ils admettent que le paiement préalable du FPS majoré avant tout recours contentieux a pour but, dans un souci de bonne administration de la justice, de « prévenir les recours dilatoires dans un contentieux exclusivement pécuniaire susceptible de concerner un très grand nombre de personnes ». Pour autant, le législateur n’a pas apporté les garanties suffisantes. Le Conseil constitutionnel précise que si le montant du FPS ne peut excéder celui de la redevance due, « aucune disposition législative ne garantit que la somme à payer pour contester des forfaits de post-stationnement et leur majoration éventuelle ne soit d’un montant trop élevé. » Ensuite, « le législateur n’a apporté à l’exigence de paiement préalable desdits forfaits et majorations aucune exception tenant compte de certaines circonstances ou de la situation particulière de certains redevables ». Il s’ensuit « que le législateur n’a pas prévu les garanties de nature à assurer que l’exigence de paiement préalable ne porte pas d’atteinte substantielle au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions contestées doivent donc être déclarées contraires à la Constitution ».

Un système à bout de souffle

La décision du Conseil constitutionnel parachève une série de déboires que connait la réforme issue de l’article 63 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, qui n’avait pas été demandée par la juridiction administrative mais que celle-ci a dû accompagner, reconnaissait son président dans les colonnes de l’AJDA (v. AJDA 2018. 1468 ). Très rapidement, la machine s’est grippée (taux de recouvrement en baisse, fragmentation des acteurs impliqués…), donnant lieu à un rapport sénatorial cinglant qui a jugé le système au bord de la rupture (v. AJDA 2019. 1783 ). S’est ensuite posé la question de la nature juridique du FPS (v. F. Alhama, Dérobade sur la nature juridique du forfait de post-stationnement, AJDA 2020. 524 ). De son côté, le Défenseur des droits, dans un rapport sévère sur le système du FPS, avait réclamé que certaines personnes puissent être exonérées de l’obligation de paiement préalable (AJDA 2020. 77). Un vœu que la décision du Conseil constitutionnel exauce donc.

 
DALLOZ, 10 septembre 2020

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