En l’absence d’avis de la commission de réforme sur l’imputabilité au service d’une maladie, dans un délai de deux ou trois mois, l’administration doit placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en congé à plein traitement.
Lorsqu’un fonctionnaire demande qu’une maladie soit reconnue imputable au service et que la commission de réforme n’a pas rendu d’avis dans un délai de deux ou trois mois, l’administration doit placer, à titre conservatoire, son agent en position de congé maladie à plein traitement sauf si elle démontre qu’elle était dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme.
Mme B., ingénieur territorial au sein des services de la région Île-de-France, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011. Puis, par six arrêtés successifs, elle a été mise en congé à demi-traitement du 6 octobre au 15 mai 2012. Par courrier du 2 décembre 2011, elle a demandé à être replacée en congé à plein traitement au motif que l’affection dont elle souffrait serait imputable au service. La région n’ayant pas donné suite à sa demande, elle a saisi le tribunal administratif de Paris de recours contre les six arrêtés. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ayant rejeté ses prétentions, Mme B. s’est pourvue en cassation.
C’est l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser que « la commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2e alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande ». Lorsque la commission met en œuvre une mesure d’instruction, ce délai est porté à trois mois. Tant que l’un ou l’autre de ces délais n’est pas expiré, « l’administration n’est pas tenue d’accorder au fonctionnaire le bénéfice de l’avantage qu’il demande. En revanche, l’avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif, en l’absence d’avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, l’administration doit, à l’expiration de l’un ou l’autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme ».
Sont donc illégaux les arrêtés plaçant Mme B. en congé à demi-traitement entre le 2 février (2 mois après sa demande) et le 22 mai (date de l’avis de la commission de réforme). Toutefois, si l’annulation de ces arrêtés ouvre à Mme B. droit à une créance au titre des sommes qu’elle aurait dû percevoir à titre conservatoire, cette créance doit être compensée par l’émission d’un titre de recette, dès lors que l’imputabilité au service n’a pu être établie du fait que la fonctionnaire ne s’est présentée au rendez-vous que lui avait fixé le médecin de prévention.