Le décret permettant l’entrée en vigueur de l’action de groupe et de l’action en reconnaissance de droits devant les juridictions administratives vise clairement à orienter les requérants vers cette procédure.
Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 permet l’entrée en vigueur des dispositions de la loi Justice du XXIe siècle relatives à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits (V., F. Blanco, AJDA 2016. 2256 et O. Mamoudy, AJDA 2016. 2264 ). Il modifie à cette fin à la fois le code de procédure civile et le code de justice administrative.
Si les deux actions font l’objet de chapitres différents du code de justice administrative (chapitres X et XI du livre VII du titre VII du CJA pour l’action de groupe, chapitre XII pour l’action en reconnaissance de droits), les deux procédures ont de nombreux traits communs. Ainsi, toute action de groupe ou en reconnaissance de droits engagée doit faire l’objet d’une publicité sur le site internet du Conseil d’État, précisant, notamment la juridiction compétente. Cette juridiction est celle dont auraient relevé les actions individuelles qui auraient pu être introduites lorsqu’il n’y en a qu’une. Dans le cas où ces actions potentielles auraient relevé de plusieurs juridictions, c’est le président de la section du contentieux du Conseil d’État qui désigne la juridiction compétente et assure l’information des autres.
Les juridictions devront en effet connaître les actions de groupe ou en reconnaissance de droits engagées puisque le nouvel article R. 77-10-3 les invite à informer les requérants devant elles qui seraient susceptibles de bénéficier d’une action de groupe déjà engagée. Une information vigoureuse puisqu’un tel requérant devra être mis en demeure de confirmer son intention de poursuivre son action individuelle, son silence valant désistement. Il est peu incité à poursuivre en solitaire car, sauf exceptions, il y aura sursis à statuer sur son action jusqu’à ce que la décision rendue sur l’action de groupe soit irrévocable.
Après qu’il aura été statué de façon irrévocable sur une action de groupe ou en reconnaissance de droits, les requêtes, collectives ou individuelles, tendant aux mêmes fins en soulevant des moyens identiques ou des moyens nouveaux manifestement infondés pourront être rejetées par ordonnance. Le décret comporte également des dispositions modifiant le code de l’environnement. Celles-ci organisent une procédure spécifique d’agrément d’associations pouvant exercer l’action de groupe en matière environnementale, ce droit appartenant également aux associations agréées pour la protection de l’environnement.
Dalloz, par Marie-Christine de Montecler le 12 mai 2017