Le temps de travail

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Régime horaire

Décret n° 200-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisée sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises.

Horaires variables

La possibilité de travailler selon un horaire est prévue par l’article 6 du décret du 25 août 2000. Elle suppose la mise en place de systèmes de contrôle des horaires

Temps partiel

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (art.37 à 40 bis du statut général)

Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 et ses modifications

Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 sur le temps partiel annualisé

Les quotités de 50%, 60%, 70%, 80% et 90% d’un temps plein de travail peuvent être choisies.

Autorisation donnée sous réserve nécessité du service.

Durée : périodes comprises entre 6 mois et 1 an; renouvelables pour la même durée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans

Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions sur demande présentée au moins deux mois avant expiration période en cours.

Rémunération

Traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade et à échelon de l’agent auquel il est parvenu soit à l’emploi auquel il a été nommé sont versés au prorata des durées effectives de service (50%, 60%, 70%).

Toutefois, pour les services à 80%, la rémunération est égale à 6/7ème (85,7%) et pour les services à 90%, à 32/35ème (91,4%).

Le supplément familial ne peut être inférieur au montant minimum servi aux agents à temps plein ayant le même nombre d’enfants.

Congés annuels

Durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service

Exemple : temps partiel à 80% ; 5 x 4 jours = 20 jours de congés.

Retraite

Les années de service à temps partiel sont prises en compte dans leur totalité pour la constitution du droit à pension. Elles sont prises en compte au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension.

Agents non titulaires

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 art. 34 à 42

Décret n° 95-134 du 7 février 1995

L’agent non titulaire employé depuis plus d’un an à temps complet et de façon continue peut être autorisé à travailler à temps partiel selon les modalité applicables aux titulaires.

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