Les dispositions de l’article L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux habitations à loyer modéré, font obstacle à la poursuite du bail en qualité de co-titulaire au profit du conjoint d’un fonctionnaire ayant cessé les fonctions motivant l’attribution du logement.
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 juin 2016 l’a conduit à concilier les dispositions des articles 1751 du code civil et L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation.
Un logement avait été donné à bail par l’OPAC de Paris à un militaire en exécution d’une convention conclue avec l’État. Par une décision du 22 janvier 2010, le ministère de la Défense lui retira le bénéfice du logement à compter du 16 avril 2010. Entre temps, la jouissance de ce logement fut attribuée par le juge aux affaires familiales à l’épouse du locataire. Cette dernière refusa de quitter les lieux et le bailleur l’assigna en expulsion.
La cour d’appel ayant accueilli cette demande, l’épouse du locataire forma un pourvoi en cassation en invoquant une violation de l’article 1751 du code civil. Ce dernier institue en effet une protection du logement des époux en prévoyant la cotitularité du bail du local servant à leur habitation. Le congé délivré par le bailleur à un seul des conjoints est ainsi sans effet à l’égard de l’autre (Soc. 2 juill. 1964, n° 63-20.130).
Ces dispositions sont applicables quel que soit le régime matrimonial choisi. La doctrine s’accorde à leur reconnaître un caractère impératif, toute stipulation contraire étant sans effet. L’épouse soutenait donc en l’espèce qu’il était sans importance que le bail ait été consenti en considération de la fonction de son mari.
La Cour de cassation rejette toutefois son pourvoi en affirmant que « les dispositions conditions particulières du bail, régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par une convention passé entre l’État et le bailleur, se référaient expressément à la qualité de fonctionnaire » du locataire « et stipulaient que la location serait résiliée de plein droit si celui-ci venait à cesser les fonctions ayant motivé l’attribution du logement, les lieux devant alors être restitués dans les six mois suivant cette résiliation, en application de l’article L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation », ce qui excluait toute poursuite du bail au profit de l’épouse en qualité de co-titulaire. Il s’agit ici d’une exception au principe du maintien du bail au profit du conjoint du locataire.
par Amandine Cayolle 1 juillet 2016
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