Port du masque

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Selon le juge des référés du Conseil d’État, même si un arrêté rendant obligatoire le port du masque ne le prévoit pas, il est possible de retirer celui-ci temporairement, dans le respect des mesures barrière pour consommer des aliments et des boissons.

Un arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque sur la voie publique n’a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières, estime le juge des référés du Conseil d’État dans une ordonnance du 14 septembre.

Il était saisi en appel d’un référé-liberté contre l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne rendant le port du masque obligatoire sur la voie publique à Toulouse. Pour estimer la mesure proportionnée, il reprend les principes posés par les ordonnances du 6 septembre (ministre des solidarités et de la santé, nos 443750 et 443751, notamment s’agissant des nécessaires simplicité et lisibilité de l’obligation.

De façon inédite, la requérante invoquait également l’absence de dérogation pour l’exercice d’activités physiques, pour les personnes sans domicile fixe, pour communiquer avec une personne sourde ou pour boire et s’alimenter. Sur les deux premières dérogations ainsi revendiquées, il est jugé que la requérante qui n’allègue pas pratiquer un sport en plein air et dispose d’un domicile ne justifie pas être concernée par ces restrictions.

Sur les autres, le juge considère « qu’un arrêté préfectoral comme celui en cause n’a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle ou contingente sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. Il ne ressort pas, en outre, des termes de l’arrêté préfectoral en litige qu’il ferait obstacle aux gestes de la vie quotidienne pouvant impliquer, dans le respect des mesures barrière et dans les lieux de faible concentration de personnes, d’enlever temporairement le masque en particulier pour les besoins d’une communication avec des personnes sourdes ou malentendantes ou pour la consommation d’aliments ou de boissons. Il appartient en outre aux agents verbalisateurs d’apprécier, le cas échéant, dans un contexte donné, si l’infraction d’absence de port du masque est constituée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait manifestement illégal pour n’avoir pas prévu de dérogations destinées à tenir compte des situations rappelées ci-dessus ».

DALLOZ, le 21 septembre 2020
 
 
 

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