L’instauration d’un nouvel état d’urgence sanitaire a conduit à rétablir certaines mesures prises dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 adaptant les règles applicables devant les juridictions administratives.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 rend de nouveau possible la tenue des audiences en visioconférence ou, en cas d’impossibilité et lorsque les parties le demandent, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Les magistrats peuvent siéger sans être présents physiquement dans la salle d’audience. Les membres de la formation autre que le président – assesseurs et le rapporteur public – peuvent participer à l’audience depuis un autre lieu, grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Le président de la juridiction pourra tenir lui-même ou autoriser les magistrats statuant seul à tenir leurs audiences à distance selon ces modalités. Reprenant l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars dernier, l’article 3 rouvre la faculté, de statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé.
Le contentieux relevant de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (dit « DALO injonction ») est aménagé. Ainsi, lorsque, le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction.
Cette ordonnance est complétée par un décret (n° 2020-1406). Le texte rend lui aussi à nouveau applicables certaines dispositions prévues au printemps dernier, comme la possibilité de communiquer par tout moyen avec les parties ; l’élargissement aux conseillers de TA et de CAA comptant au moins deux ans d’ancienneté du pouvoir de prendre des ordonnances « de tri » ; la possibilité de statuer sur les demandes de sursis à exécution en appel sans audience ; la possibilité pour le président de la formation de jugement de signer seul la minute ; la notification à l’avocat valant notification à la partie qu’il représente ou encore la dispense de lecture sur le siège des décisions rendues en urgence dans le contentieux de l’éloignement des étrangers.