Un fonctionnaire qui refuse un poste à l’issue d’une période de disponibilité peut se voir privé d’allocations chômage
Dans une décision du 24 février 2016, le Conseil d’Etat précise qu’un fonctionnaire territorial qui a refusé, à l’issue de la période de disponibilité, un emploi proposé dans le respect de son statut, ne peut prétendre au bénéfice des allocations-chômage.
Dans cette affaire, un ingénieur territorial de la région Poitou-Charentes, mis en disponibilité pour convenances personnelles, sollicite sa réintégration à compter du 1er février 2010. N’ayant pas donné suite aux premières propositions de poste qui lui sont adressées par la collectivité entre le 3 et le 8 février 2010, il est maintenu d’office en disponibilité dans l’attente de sa réintégration, et sollicite le bénéfice des allocations chômage pour la période correspondante.
Le président de la région n’ayant pas accédé à sa demande, au motif de ses refus des propositions de postes, la fonctionnaire saisit le juge administratif. La cour administrative d’appel de Poitiers lui donne raison et annule la décision du président de région. Elle relève notamment que la circonstance que la fonctionnaire « avait, à l’expiration de sa période de disponibilité pour convenances personnelles, été maintenue d’office dans cette position en dépit de sa demande de réintégration suffisait à établir qu’elle était involontairement privée d’emploi durant toute la période » considérée, « sans qu’il soit besoin d’apprécier la nature des emplois qui lui avaient été proposés et les motifs de ses refus ».
Pas d’allocation chômage en cas de refus d’emplois conformes au statut
Le Conseil d’Etat censure cette analyse et confirme le refus d’allocations, en s’appuyant sur les dispositions des articles L.5421-1 et L.5424-1 du code du travail. Au terme du premier texte, « en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi, […] aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Le second de ces articles prévoit qu’ont « droit à une allocation d’assurance » chômage « les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales […] ».
Il résulte selon les hauts magistrats de la combinaison de ces dispositions « qu’un fonctionnaire territorial qui, à l’expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d’office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté ». Tel « n’est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration ».
Dès lors, concluent les hauts magistrats, en jugeant que la fonctionnaire pouvait bénéficier des allocations, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. L’affaire est renvoyée devant une autre cour administrative d’appel pour être réexaminée.
Référence : Conseil d’Etat, 24 février 2016, n° 380116, mentionné aux tables du recueil Lebon