CE, 6 avril 2016, n° 380570
JURISPRUDENCE
M. A. et autres ont formulé des plaintes en 2011 à l’encontre de Mme F., magistrate judiciaire, dont l’examen a été renvoyé par la Commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature à la formation de ce conseil compétente pour la discipline des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature a jugé qu’il n’y avait pas lieu au prononcé d’une sanction à l’encontre de celle-ci, par décision du 20 mars 2014 dont les requérants demandent l’annulation devant le Conseil d’ État.
Les requérants soutiennent que l’irrecevabilité de leur recours contre la décision du conseil de discipline, telle que prévue au deuxième alinéa de l’article 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ne peut leur être opposée. Ils prétendent que ces dispositions contreviennent aux stipulations de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La haute juridiction considère, pour rejeter leur pourvoi, qu' »aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne reconnnaît de droit, pour une personne à laquelle le comportement d’un magistrat a porté préjudice, à obtenir qu’il fasse l’objet d’une sanction disciplinaire. » Le Conseil d’État ajoute que « ni les dispositions de l’article 65 de la Constitution, ni celles de l’ordonnance du 22 décembre 1958 (précitée) ne confèrent aux personnes qui saisissent le Conseil supérieur de la magistrature, en l’alertant sur des comportements susceptibles de constituer une faute disciplinaire, la qualité de partie, non plus qu’aucun droit à obtenir que le magistrat dont ils se plaignent fasse l’objet d’une sanction ».
La haute juridiction poursuit en précisant que « ce droit n’est d’ailleurs pas davantage reconnu dans le droit français de la fonction publique à une personne à laquelle le comportement d’un fonctionnaire ou d’un agent public aurait porté préjudice ».